La fixation du nombre d’adjoints aux maires et leur élection d’une part, et la fixation du nombre de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leur élection d’autre part, se déroulent habituellement au cours d’une même séance à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux.
Une décision d’espèce rendue le 12 novembre 2013 par le tribunal administratif de Melun a en revanche considéré qu’il était nécessaire d’organiser deux séances distinctes pour la fixation du nombre de vice-présidents d’un syndicat mixte et l’élection de ces derniers (tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2013, n° 1307665).
Le tribunal a en effet estimé, en vertu de l’article L.5721-4 du code général des collectivités territoriales, que les actes pris par un syndicat mixte étaient soumis aux mêmes règles que ceux pris par des autorités départementales.
Dès lors, l’article L.3131-1 du CGCT précise qu’ils sont « exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage […] ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État […] ».
Aussi, le considérant 42 du jugement considère que « […] dès lors que la délibération fixant le nombre de vice-présidents du Syndicat mixte de la Goële ne se rattache pas aux opérations électorales […], la délibération […] ayant fixé […] le nombre de vice-présidents de ce syndicat mixte ne pouvait devenir exécutoire qu’après avoir fait l’objet d’un affichage ou d’une publication et d’une transmission à la préfète de Seine-et-Marne […] ».
Une décision contraire postérieure, rendue par le tribunal administratif de Grenoble, précise que « l’existence d’un acte administratif n’est subordonnée ni à sa publication ni à sa notification ni à sa transmission au représentant de l’État dans le département ».
Elle ajoute que si la délibération fixant le nombre de vice-présidents ne peut être appliquée qu’à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’État, cette délibération n’en était pas moins adoptée avant qu’il soit procédé aux opérations de vote. Par conséquent, même si cette délibération n’était pas entrée en vigueur au moment des opérations de vote, celles-ci pouvaient se dérouler valablement.
Références
Question écrite de Philippe Meunier, n° 52963, JO de l'Assemblée nationale du 19 août 2014.
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