L’article R.2221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que la délibération par laquelle le conseil municipal décide la création d’une régie fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. Aux termes de l’article R.2221-13 du CGCT, « la dotation initiale de la régie […] représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s’accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves ».
Conformément au principe d’équilibre financier auquel sont soumis les services publics locaux à caractère industriel et commercial, en vertu des dispositions des articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT, l’article R.2221-79 du CGCT, applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l’exploitation d’un service public industriel et commercial, prévoit que « la délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition » et que « la durée du remboursement ne peut excéder trente ans ». Cette disposition vise les éventuels apports en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement dans le cadre de la dotation initiale de la régie prévue par l’article R.2221-1 précité.
Dès lors qu’elles sont soumises au même principe d’équilibre financier, ainsi que le rappelle l’article R.2221-38 du CGCT, les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargées de l’exploitation d’un service public industriel et commercial sont également tenues de rembourser les éventuels apports en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement lors de la création de la régie. En revanche, une telle obligation n’est pas applicable aux régies chargées de l’exploitation d’un service public administratif, qu’elles soient dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la seule autonomie financière, dans la mesure où ces régies ne sont pas soumises au principe d’équilibre financier et peuvent librement bénéficier des financements accordés par la collectivité locale de rattachement.
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