La TVA afférente à la part de la redevance de PPP correspondant à l’investissement et à son financement, peut faire l’objet de la procédure de transfert du droit à déduction au profit du titulaire du marché.
Le contrat de partenariat public privé (PPP) régi par l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 permet aux collectivités locales de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l’administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps.
Aux termes des dispositions de l’article 210 de l’annexe II au Code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite par l’entreprise utilisatrice qui n’en est pas elle-même propriétaire, dans les conditions et suivant les modalités prévues par ce même article.
Cette procédure concerne, notamment, les dépenses exposées pour les investissements publics que l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements ou leurs établissements publics confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont déléguée. Si les dépenses de fonctionnement ne sont pas concernées par cette procédure, l’administration a néanmoins étendu la procédure du transfert des droits à déduction aux dépenses de fonctionnement liées à la prise en location simple ou en crédit-bail de biens mobiliers ou immobiliers supportée par une collectivité délégante, lorsque les biens concernés sont mis à la disposition d’un tiers dans le cadre d’un contrat d’affermage (instruction publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juin 2006 sous la référence 3 D-2-06).
Dans un souci de neutralité, et par analogie avec cette solution, il est admis que la TVA afférente à la part de la redevance de PPP correspondant à l’investissement et à son financement, puisse faire l’objet de la procédure de transfert du droit à déduction mentionnée à l’article 210 de l’annexe II au CGI au profit de son fermier.
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