L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes de plus de 3 500 habitants, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Cet article prévoit expressément que les modalités d’application de cette disposition relèvent du règlement intérieur du conseil municipal. En application de l’article L. 2121-8 du CGCT qui prévoit l’adoption d’un règlement intérieur dans les communes de plus de 3 500 habitants, celui-ci peut être déféré au juge administratif. Le juge administratif a ainsi compétence pour contrôler d’une part les dispositions du règlement intérieur (CAA de Lyon, 7 mars 2013, commune d’Annemasse), d’autre part la légalité d’un éventuel refus de publication et le cas échéant pour enjoindre la commune de procéder à la publication des articles contestés (CAA de Lyon, 25 mai 2010, commune de Lorette). L’application des dispositions précitées, sous le contrôle du juge administratif, permet de garantir le droit d’expression des élus de l’opposition dans les bulletins d’information communaux sans qu’il ne soit besoin que la loi ou le règlement encadre davantage cette procédure. Le Gouvernement n’envisage pas, à ce jour, une telle évolution législative ou réglementaire.
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