L’article 27 du Code des marchés publics définit la méthode de calcul de la valeur estimée du besoin pour la satisfaction duquel le pouvoir adjudicateur envisage de passer un ou plusieurs marchés. En ce qui concerne les fournitures et les services, le II de cet article indique qu’«il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle». Comme le souligne en son point 7.2 la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code des marchés publics, le montant des services dont un acheteur public envisage l’achat doit être cumulé dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme homogènes par référence aux deux critères alternatifs de l’article 27-II que sont : les caractéristiques propres des services considérés, c’est-à-dire leur similarité intrinsèque, étant précisé que la notion de similarité peut ne pas avoir la même signification d’un acheteur public à un autre, eu égard à leur activité propre ; la constitution d’une unité fonctionnelle qui peut être relevée lorsque les services considérés participent de la même finalité ou concourent à un même objet (ex : la construction d’un ouvrage).
Pour déterminer le périmètre de l’unité fonctionnelle en matière de construction immobilière, il appartient au pouvoir adjudicateur de regrouper les prestations de services qui peuvent être regardées comme concourant à la réalisation de l’ouvrage.
Pour déterminer si les prestations de service présentent des caractéristiques propres similaires, le pouvoir adjudicateur doit se fonder sur les aspects techniques des prestations suivant une logique de métiers. Ainsi, peuvent être considérées comme homogènes les prestations fournies par une même catégorie de professionnels.
Quelle que soit la méthode retenue, la maîtrise d’oeuvre dans son ensemble, l’assurance, la programmation, le contrôle technique et la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs apparaissent comme distinctes les unes des autres. Les missions de maîtrise d’oeuvre, y compris la mission de base définie par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les éléments de mission complémentaires tels que les études de diagnostic (en réhabilitation) ou la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination, concourent directement à la réalisation de l’ouvrage. Elles comportent certaines spécificités intrinsèques tenant à la sélection, aux fonctions et à la rémunération des maîtres d’oeuvre.
Les missions de maîtrise d’oeuvre constituent donc dans leur ensemble un service homogène. Les prestations d’assurance, de programmation, de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en revanche, se distinguent nettement des missions de maîtrise d’oeuvre, tant en ce qui concerne leur objet que leurs caractéristiques propres. Elles ne concourent pas directement à la réalisation de l’ouvrage et obéissent à une logique propre de métiers.
Références
Question écrite de Jean Grellier, JO de l'Assemblée nationale du 17 novembre 2009, n° 57200
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