L’article 27 du Code des marchĂ©s publics dĂ©finit la mĂ©thode de calcul de la valeur estimĂ©e du besoin pour la satisfaction duquel le pouvoir adjudicateur envisage de passer un ou plusieurs marchĂ©s. En ce qui concerne les fournitures et les services, le II de cet article indique qu’«il est procĂ©dĂ© Ă une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme homogènes soit en raison de leurs caractĂ©ristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unitĂ© fonctionnelle». Comme le souligne en son point 7.2 la circulaire du 3 aoĂ»t 2006 portant manuel d’application du Code des marchĂ©s publics, le montant des services dont un acheteur public envisage l’achat doit ĂŞtre cumulĂ© dès lors que ceux-ci peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme homogènes par rĂ©fĂ©rence aux deux critères alternatifs de l’article 27-II que sont : les caractĂ©ristiques propres des services considĂ©rĂ©s, c’est-Ă -dire leur similaritĂ© intrinsèque, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la notion de similaritĂ© peut ne pas avoir la mĂŞme signification d’un acheteur public Ă un autre, eu Ă©gard Ă leur activitĂ© propre ; la constitution d’une unitĂ© fonctionnelle qui peut ĂŞtre relevĂ©e lorsque les services considĂ©rĂ©s participent de la mĂŞme finalitĂ© ou concourent Ă un mĂŞme objet (ex : la construction d’un ouvrage).
Pour dĂ©terminer le pĂ©rimètre de l’unitĂ© fonctionnelle en matière de construction immobilière, il appartient au pouvoir adjudicateur de regrouper les prestations de services qui peuvent ĂŞtre regardĂ©es comme concourant Ă la rĂ©alisation de l’ouvrage.
Pour déterminer si les prestations de service présentent des caractéristiques propres similaires, le pouvoir adjudicateur doit se fonder sur les aspects techniques des prestations suivant une logique de métiers. Ainsi, peuvent être considérées comme homogènes les prestations fournies par une même catégorie de professionnels.
Quelle que soit la mĂ©thode retenue, la maĂ®trise d’oeuvre dans son ensemble, l’assurance, la programmation, le contrĂ´le technique et la coordination en matière de sĂ©curitĂ© et de santĂ© des travailleurs apparaissent comme distinctes les unes des autres. Les missions de maĂ®trise d’oeuvre, y compris la mission de base dĂ©finie par le dĂ©cret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les Ă©lĂ©ments de mission complĂ©mentaires tels que les Ă©tudes de diagnostic (en rĂ©habilitation) ou la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination, concourent directement Ă la rĂ©alisation de l’ouvrage. Elles comportent certaines spĂ©cificitĂ©s intrinsèques tenant Ă la sĂ©lection, aux fonctions et Ă la rĂ©munĂ©ration des maĂ®tres d’oeuvre.
Les missions de maĂ®trise d’oeuvre constituent donc dans leur ensemble un service homogène. Les prestations d’assurance, de programmation, de contrĂ´le technique et de coordination en matière de sĂ©curitĂ© et de santĂ© des travailleurs, en revanche, se distinguent nettement des missions de maĂ®trise d’oeuvre, tant en ce qui concerne leur objet que leurs caractĂ©ristiques propres. Elles ne concourent pas directement Ă la rĂ©alisation de l’ouvrage et obĂ©issent Ă une logique propre de mĂ©tiers.
Références
Question écrite de Jean Grellier, JO de l'Assemblée nationale du 17 novembre 2009, n° 57200
Domaines juridiques








