En application de l’article L.11 du code électoral, il convient pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune de justifier d’une attache suffisante avec celle-ci. Cette attache peut résulter soit d’un domicile ou d’une résidence depuis six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans. Si, dans la plupart des cas, domicile et résidence se confondent, il n’en est pas toujours ainsi.
- Le domicile est entendu par la jurisprudence comme le domicile réel, c’est-à-dire le lieu du principal établissement au sens de l’article 102 du code civil (Cass. civ. 2, 26 avril 1990). La notion de domicile est indépendante de la notion d’habitation. L’inscription au titre du domicile n’est à cet égard soumise à aucune condition de durée.
- Contrairement à la notion de domicile qui est le lieu où l’on se situe en droit, la notion de résidence correspond à une situation de fait. Elle résulte du fait d’habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune. A cet égard, l’occupation d’une résidence secondaire n’est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu’elle n’est dédiée qu’aux temps de loisirs, tels notamment que les fins de semaine ou les vacances (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, nos 10-60150 et 10-60162).
Un jeune majeur, faute de déclaration d’un domicile propre, peut garder le domicile de sa minorité, même s’il réside dans une autre commune où il fait ses études, dès lors qu’il n’exerce aucune activité lucrative et ne peut se suffire à lui-même (Cass. civ. 2, 16 décembre 1982, n° 81-10452).
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