Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Ces collectivités ont ainsi été substituées à l’Etat pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d’occupation de postes à quai.
Dans ce cadre, il appartient aux seules collectivités attributaires de définir les règles d’affectation des anneaux, en application des dispositions du Code des transports et du Code des ports maritimes. Il est à cet égard essentiel de distinguer l’amodiation de longue durée, consentie en contrepartie d’une participation au financement de la construction du port, de l’autorisation d’occupation temporaire d’une durée annuelle.
Le régime général de ces autorisations doit s’inscrire dans le strict cadre des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques. Conformément aux principes figurant dans les articles L.2122-1 à L.2122-3 de ce code, toute occupation du domaine public est expresse, temporaire, précaire et révocable ; ces caractéristiques sont à l’opposé de la propriété privée qui, par essence, à un caractère pérenne et transmissible.
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