Saisi par le dĂ©partement de l’Isère d’un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s prĂ©contractuels du tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d’Etat a jugĂ©, de manière inĂ©dite, que le critère social insĂ©rĂ© disposait d’un lien suffisant avec l’objet du marchĂ© public de travaux litigieux : « […] dans le cadre d’un marchĂ© qui, eu Ă©gard Ă son objet, est susceptible d’être exĂ©cutĂ©, au moins en partie, par des personnels engagĂ©s dans une dĂ©marche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut lĂ©galement prĂ©voir d’apprĂ©cier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficultĂ© dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprĂ©cier objectivement ces offres » (1).
Cet arrêt met un terme à une jurisprudence restrictive, aux termes de laquelle l’insertion d’un critère social par les pouvoirs adjudicateurs était quasiment toujours sanctionnée par l’annulation de la procédure de mise en concurrence.
Une jurisprudence résistant jusqu’alors au droit de l’Union européenne
Les textes de droit dérivé de l’Union européenne (UE) comme la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) admettent de longue date le recours à des critères sociaux de sélection des offres. L’approche du juge administratif français apparaissait plus restrictive.
La souplesse du droit et de la jurisprudence de l’UE
La directive 2004/18/CE prĂ©voit, au dernier alinĂ©a du considĂ©rant n° 46 de son prĂ©ambule, « qu’un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant Ă la satisfaction d’exigences sociales rĂ©pondant notamment aux besoins – dĂ©finis dans les spĂ©cifications du marchĂ© – propres Ă des catĂ©gories de population particulièrement dĂ©favorisĂ©es auxquelles appartiennent les bĂ©nĂ©ficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l’objet du marchĂ© ».
La cour de Luxembourg a consacré la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de faire usage de critères sociaux dès 1988. En effet, elle estimait déjà qu’un critère de sélection des offres relatif à l’emploi de chômeurs de longue durée était légal dès lors qu’il ne conduisait à opérer aucune discrimination entre les candidats en raison de leur nationalité (2)). Plus récemment, la CJUE a confirmé que l’insertion d’un critère ayant trait à la lutte contre le chômage n’était pas incompatible (et donc non dépourvu de lien) avec un marché public de travaux portant sur la construction d’un collège (3).
Appréciation jusqu’alors restrictive de la jurisprudence administrative
Le juge administratif faisait preuve, quant Ă lui, d’une certaine sĂ©vĂ©ritĂ© dans l’apprĂ©ciation du lien avec l’objet du marchĂ©. Dès un premier arrĂŞt rendu en 1996 (4), le Conseil d’Etat avait montrĂ© son hostilitĂ© Ă l’égard de l’insertion d’un critère additionnel relatif « Ă la crĂ©ation d’emplois et Ă la formation professionnelle » envisagĂ©e par une circulaire du 29 dĂ©cembre 1993. Il avait alors dĂ©niĂ© tout caractère rĂ©glementaire Ă ladite circulaire. Son commissaire du gouvernement s’exprimait en ces termes : « Faire de la politique de l’emploi un critère de sĂ©lection des offres revient Ă nier le caractère strictement instrumental assignĂ© au choix des offres par l’article 1er du Code des marchĂ©s publics […] ».
Dans un arrêt « Commune de Gravelines », en date du 25 juillet 2001 (5), le Conseil d’Etat confirmait une telle conception. Les juges estimaient en effet qu’un critère relatif aux « propositions concrètes faites par les soumissionnaires en matière de créations d’emplois, d’insertion et de formation » était dénué de tout rapport avec l’objet d’un marché public conclu pour la réhabilitation d’une décharge. Ainsi que le mentionnait un auteur, la juridiction administrative justifiait son refus d’admettre le recours au « mieux-disant social » par la nécessaire neutralité de la commande publique (6). Le commissaire du gouvernement estimait en ce sens que « la seule présence de ce critère a pu, silencieusement, exclure d’autres entreprises qui ne se sont même pas présentées (7) ».
Le critère social était donc perçu par le juge administratif français comme étant intrinsèquement discriminatoire. Partant, le pouvoir réglementaire a renoncé, dans le Code des marchés publics de 2001, comme dans celui de 2004, à permettre l’insertion d’un critère social de sélection des offres. Il s’est borné à rendre possible, par l’article 14, la rédaction de clauses sociales d’exécution dans les cahiers des charges. Revenant sur cet état du droit, les 7e et 2e sous-sections réunies de la section du Contentieux du Conseil d’Etat ont assoupli la jurisprudence administrative, la mettant ainsi davantage en harmonie avec celle de la CJUE. Mais, entre-temps, le législateur avait explicitement autorisé les acheteurs publics à recourir au « mieux-disant social ».
Une jurisprudence jusqu’alors peu respectueuse de la volonté du législateur
Malgré la reconnaissance explicite du critère social par le législateur, l’assouplissement de la jurisprudence administrative n’est survenu que tardivement.
Reconnaissance explicite du critère social par le législateur
DĂ©sireux de faire de l’achat public un instrument de lutte contre le chĂ´mage et l’exclusion, le lĂ©gislateur a, par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohĂ©sion sociale – dite « Loi Borloo » – enrichi le II de l’article 53 du Code des marchĂ©s publics de 2004 d’un nouvel Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation des offres, relatif aux « performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultĂ© ». Cet ajout par le procĂ©dĂ© lĂ©gislatif – et non, comme c’est habituellement le cas en droit des marchĂ©s publics, par le processus rĂ©glementaire – ne peut, Ă notre sens, trouver d’autre justification que la volontĂ© politique de contourner la jurisprudence du Conseil d’Etat. Repris par les dispositions du I de l’article 53 du Code des marchĂ©s publics de 2006, ce critère doit, comme tout autre, ĂŞtre non discriminatoire et liĂ© Ă l’objet du marchĂ©. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du mĂŞme code, le pouvoir adjudicateur doit dĂ©finir la nature et l’étendue des besoins Ă satisfaire « en prenant en compte des objectifs de dĂ©veloppement durable ». Or, la circulaire du 14 fĂ©vrier 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchĂ©s publics indique qu’il s’agit d’« exigences sociales et environnementales » et prĂ©cise qu’un critère peut ne pas prĂ©senter de caractère uniquement Ă©conomique (8).
Un assouplissement jurisprudentiel tardif
Eu égard à la reconnaissance du critère social, tant par le droit et la jurisprudence de l’UE que par le législateur français, la ligne jurisprudentielle suivie par le juge administratif pouvait apparaître paradoxale. En effet, malgré l’entrée en vigueur du nouvel article 53 II du CMP de 2004, puis de l’article 53 I du code de 2006, le juge administratif a maintenu sa jurisprudence. Certes, le Conseil d’Etat n’avait plus été saisi de cette question depuis 2001 et son arrêt « Commune de Gravelines ». En revanche, les juridictions du fond ont continué, à une exception près (9), de s’inscrire dans cette ligne jurisprudentielle. Il était ainsi retiré l’essentiel de sa substance à l’article 58 de la loi du 18 janvier 2005.
RĂ©cemment, la cour administrative d’appel de Douai avait, par exemple, considĂ©rĂ©, au sujet d’un marchĂ© public de dĂ©mĂ©nagement de mobilier et de machines-outils dans des lycĂ©es de la rĂ©gion Nord-Pas-de-Calais, qu’un critère de performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultĂ© – pondĂ©rĂ©, comme dans l’espèce dĂ©partement de l’Isère c/ StĂ© PL Favier, Ă hauteur de 15 % – Ă©tait dĂ©pourvu de tout lien avec l’objet du marchĂ© (10). De fait, la prise en compte d’aspects sociaux dans le cadre de la passation des marchĂ©s publics Ă©tait rendue presque impossible par la jurisprudence, hormis par le recours Ă des conditions sociales d’exĂ©cution du marchĂ©. L’incomprĂ©hension des acheteurs publics Ă©tait d’autant plus profonde que de nombreux types de marchĂ©s publics, notamment en matière de travaux, permettent le recours Ă une main-d’œuvre peu, voire non qualifiĂ©e.
Assouplissement bienvenu, l’arrêt du 25 mars 2013, ouvre aux acheteurs publics la possibilité de recourir effectivement, et indépendamment du recours à des clauses sociales d’exécution, au « mieux-disant social », « dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement [l]es offres ». Pour faire usage de ce nouvel instrument, la pondération retenue paraît devoir être modérée et les conditions de mise en œuvre suffisamment détaillées par le règlement de la consultation. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que le critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté mis en œuvre par le département de l’Isère « pour évaluer l’offre des candidats, est en rapport avec l’objet [du] marché de travaux publics, susceptible d’être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d’insertion ».
Références
- Code des marchés publics (CMP), art. 14 et 53.
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
- Préambule de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.
- Circulaire NOR : EFIM1201512C du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, point 15.1.1.1.
Thèmes abordés
Notes
Note 01 CE 25 mars 2013, Dpt. Isère c/ Sté PL Favier, req. n° 364950. Retour au texte
Note 02 CJCE 20 sept. 1988, Gebroeders Beentjes, aff. C-31/87, Rec. CJCE, p. 4635. Retour au texte
Note 03 CJCE 26 sept. 2000, Comm. c/ Rép. Fr., aff. C-225/98 Retour au texte
Note 04 CE 10 mai 1996, Féd. nat. trav. publ. et a., req. n° 159979, Rec. CE, p. 164. Retour au texte
Note 05 CE 25 juil. 2001, Cne Gravelines, req. n° 229666, AJDA 2002, p. 46, concl. Piveteau. Retour au texte
Note 06 « Le critère social exprès d’attribution : un cadeau en trompe-l’œil fait aux élus », H. Pongérard-Payet, AJDA 2006, p. 635. Retour au texte
Note 07 Concl. D. Piveteau sur CE 25 juil. 2001, Cne Gravelines : AJDA 2002, p. 46 ; Rec. CE, p. 391. Retour au texte
Note 08 Point 15.1.1.1. in fine. Retour au texte
Note 09 TA Fort-de-France, ord. 21 févr. 2011, Sté Clean Garden SARL, req. n° 1100060 ; « Exemple de critères sociaux et environnementaux jugés légaux », F. Llorens, Contrats-marchés publ. n° 5, mai 2011, comm. 141. Retour au texte
Note 10 CAA Douai 29 nov. 2011, région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 10DA01501. Retour au texte








