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Environnement

Charte de l’environnement: les dix articles en discussion le 25 mai

Publié le 24/05/2004 • Par La Rédaction • dans : France

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La Charte de l’environnement, qui sera discutée, en première lecture, à l’Assemblée nationale, mardi 25 mai, sera « adossée » à la Constitution.

La Charte aura la même valeur constitutionnelle que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et les Droits économiques et sociaux de 1946: toutes les lois devront respecter les principes et objectifs énoncés dans le texte.

Voici le texte, avec les amendements adoptés en commission entre parenthèses.

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé (respectueux de la santé).

Art. 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Art. 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.

Art. 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Art. 5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques encourus.
(… les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage.)

Art. 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le développement économique et social.
(avec le développement économique et le progrès social)

Art. 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Art. 8. L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Art. 9. La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

Art. 10. La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France

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