L’article L.5211-6 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit que « dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L.273-10 ou L.273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public ».
Siège unique – L’article L.273-10 du Code électoral, issu de l’article 33 de la loi précitée, précise que le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1000 habitants et plus dont le siège devient vacant est pourvu par le premier candidat de même sexe non élu figurant sur la même liste. Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu.
Or, en application du principe général de parité qui inspire l’article L.273-9 du Code électoral, le remplaçant ne peut être de sexe différent. La personne figurant en deuxième position étant, du fait de cette règle de parité, de sexe différent de la tête de liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. [Celle] de suppléant est, en application du second alinéa de l’article L.273-10 précité, pourvue par le premier membre du conseil municipal de même sexe élu sur la liste des candidats au conseil municipal n’exerçant pas un mandat de conseiller communautaire et non par le second de la liste des candidats au conseil communautaire alors que la notion de parité n’a pas lieu d’être lorsque la commune n’a qu’un siège de conseiller communautaire.
Modification du Code électoral – Le gouvernement est par conséquent favorable à la modification de l’article L.273-10 du Code électoral prévue par la proposition de loi complétant [celle] n°2013-403 du 17 mai 2013 adoptée le 2 juillet 2013 en première lecture par le Sénat, qui précise que lorsqu’une commune ne dispose que d’un conseiller communautaire, son remplaçant, en cas de vacance de siège, est le suivant de liste sans obligation d’être de sexe différent.
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