L’article L.5211-6 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, dans sa rĂ©daction issue de l’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative Ă l’Ă©lection des conseillers dĂ©partementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier Ă©lectoral, prĂ©voit que « dans les communautĂ©s de communes et les communautĂ©s d’agglomĂ©ration, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelĂ© Ă le remplacer en application des articles L.273-10 ou L.273-12 est le conseiller communautaire supplĂ©ant qui peut participer avec voix dĂ©libĂ©rative aux rĂ©unions de l’organe dĂ©libĂ©rant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisĂ© le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public ».
Siège unique – L’article L.273-10 du Code Ă©lectoral, issu de l’article 33 de la loi prĂ©citĂ©e, prĂ©cise que le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1000 habitants et plus dont le siège devient vacant est pourvu par le premier candidat de mĂŞme sexe non Ă©lu figurant sur la mĂŞme liste. Dans le cas oĂą un seul siège est Ă pourvoir, le candidat complĂ©mentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation Ă constituer le remplaçant du conseiller communautaire Ă©lu.
Or, en application du principe gĂ©nĂ©ral de paritĂ© qui inspire l’article L.273-9 du Code Ă©lectoral, le remplaçant ne peut ĂŞtre de sexe diffĂ©rent. La personne figurant en deuxième position Ă©tant, du fait de cette règle de paritĂ©, de sexe diffĂ©rent de la tĂŞte de liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. [Celle] de supplĂ©ant est, en application du second alinĂ©a de l’article L.273-10 prĂ©citĂ©, pourvue par le premier membre du conseil municipal de mĂŞme sexe Ă©lu sur la liste des candidats au conseil municipal n’exerçant pas un mandat de conseiller communautaire et non par le second de la liste des candidats au conseil communautaire alors que la notion de paritĂ© n’a pas lieu d’ĂŞtre lorsque la commune n’a qu’un siège de conseiller communautaire.
Modification du Code Ă©lectoral – Le gouvernement est par consĂ©quent favorable Ă la modification de l’article L.273-10 du Code Ă©lectoral prĂ©vue par la proposition de loi complĂ©tant [celle] n°2013-403 du 17 mai 2013 adoptĂ©e le 2 juillet 2013 en première lecture par le SĂ©nat, qui prĂ©cise que lorsqu’une commune ne dispose que d’un conseiller communautaire, son remplaçant, en cas de vacance de siège, est le suivant de liste sans obligation d’ĂŞtre de sexe diffĂ©rent.
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