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Fonction publique

L’allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire est opérationnelle

Publié le 03/05/2005 • Par La Rédaction • dans : France

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Le Décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l’allocation de fidélité des sapeurs pompiers volontaires vient d’être publié au Journal officiel du 3 mai. Il prévoit que tout sapeur-pompier volontaire d’un corps départemental ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 et après avoir accompli à la date de son départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire a droit à une allocation de fidélité. Cette allocation de fidélité est due à l’ancien sapeur-pompier volontaire à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou, s’il a poursuivi son engagement au-delà de cette date, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du service en 2004. L’allocation de fidélité est versée annuellement. Son montant varie suivant la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la collectivité d’emploi, et déduction faite des périodes de suspension d’engagement. Son montant annuel est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d’un officier en vigueur au 1er janvier de l’année de versement :
1° Quarante-cinq fois si le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins vingt ans de service ;
2° Soixante fois s’il a accompli au moins vingt-cinq ans de service ;
3° Soixante-dix fois s’il a accompli au moins trente ans de service ;
4° Quatre-vingts fois s’il a accompli au moins trente-cinq ans de service.
Par ailleurs, ce décret prévoit que si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion est versée de plein droit au conjoint survivant ou, à défaut, à ses descendants directs jusqu’à la majorité du plus jeune. Le montant annuel de l’allocation de réversion est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d’un officier en vigueur au 1er janvier de l’année de versement
1° Quarante-cinq fois si l’ancienneté des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire décédé est inférieure à vingt ans ;
2° Soixante fois si l’intéressé avait accompli au moins vingt ans de service;
3° Soixante-dix fois si l’intéressé avait accompli au moins vingt-cinq ans de service;
4° Quatre-vingts fois si l’intéressé avait accompli au moins trente ans de service.

Le premier versement de l’allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. Le montant de ce premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l’année en cours. L’allocation est ensuite versée annuellement.

Enfin, le décret prévoit que lorsqu’il a été mis fin, en 2004, à l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire qui a accompli quinze ans de service, par reconnaissance médicale de son incapacité opérationnelle, il a droit à l’allocation de fidélité. L’allocation lui est versée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou à compter du premier jour du mois qui suit la cessation du service lorsqu’elle survient après cette date.

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