En application de l’article 55 alinéa 1er du Code civil, les déclarations de naissance doivent être effectuées auprès des officiers de l’état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances.
La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 indique que «l’acte doit indiquer le lieu réel de la naissance» (n°54). Elle reprend les règles énoncées dans l’instruction générale relative à l’état civil qui précisait que «le lieu de naissance énoncé dans l’acte doit s’entendre du lieu de l’expulsion de l’enfant» (n°269), c’est-à-dire l’adresse du bâtiment dans lequel a eu lieu l’accouchement.
Entrée et adresse spécifiques – La réponse à la question écrite n°2041, publiée le 7 mars 2013, précise toutefois que, lorsque les bâtiments de la maternité où ont lieu les accouchements sont situés sur une commune différente de celle de l’établissement principal, et que ces bâtiments disposent de surcroît d’une entrée spécifique et d’une adresse dans cette commune, les déclarations de naissance s’effectueront auprès de l’officier de l’état civil de ladite commune. En revanche, si les bâtiments de la maternité où ont lieu les accouchements ne disposent pas d’entrée et d’adresse spécifique, les naissances doivent être enregistrées à l’état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l’adresse de l’ensemble hospitalier qui abrite la maternité.
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