Afin de pouvoir participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le public doit être informé de l’organisation d’une enquête publique. À cette fin, tous les moyens utiles doivent pouvoir être sollicités.
Ainsi, le législateur, au II de l’article L.123-10 du Code de l’environnement, a prévu que «l’information du public est assurée […] notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par une publication locale ou par voie électronique».
Site internet: nouvelle formalité – Les dispositions réglementaires d’application du principe fixé par le législateur ne diffèrent pas de celles qu’elles ont remplacées (publication de l’avis par voie de presse et affichage en mairie et préfecture). Seule la publication de l’avis d’enquête publique sur un site internet constitue une nouvelle formalité, celle-ci n’étant obligatoire que lorsque l’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête possède un tel site internet. Il est précisé que les formes de l’affiche, dont les caractéristiques sont fixées dans l’arrêté du 24 avril 2012, ne sont applicables qu’à l’affichage «sur place» c’est-à-dire à l’affiche qui, en vertu du III de l’article R.123-11, doit être apposée par le responsable du projet sur le lieu où sera réalisée l’opération pour laquelle l’enquête publique est requise.
En définitive, les modalités d’information du public de l’organisation d’une enquête publique ne peuvent être regardées comme augmentant le risque d’annulation des plans et projets. Au contraire, la réforme des enquêtes publiques, achevée par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, a introduit plusieurs dispositions visant à sécuriser juridiquement l’enquête publique.
À titre d’exemples peuvent être cités l’amélioration dans le recrutement des commissaires enquêteurs, la désignation systématique d’un suppléant au commissaire enquêteur, la possibilité de dessaisir un commissaire enquêteur de l’enquête ou encore le contrôle préalable de la conformité des conclusions de l’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête et par le président du tribunal administratif.
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