Un opérateur privé ne peut de son initiative modifier les conditions de collecte des déchets ménagers. En application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes assurent l’élimination des déchets des ménages. Dans l’hypothèse où la collectivité, ou la structure, compétente en matière de collecte confie l’enlèvement des déchets précités à un opérateur privé, ce dernier a l’obligation d’assurer ses prestations conformément aux instructions qui lui sont données par l’autorité organisatrice. Il doit ainsi enlever les déchets des ménages qui entrent dans le cadre de la mission que lui confie l’autorité organisatrice du service public. Il ne lui appartient pas d’opérer, de sa propre initiative, une distinction entre les déchets déposés par les usagers permanents et ceux déposés par les usagers temporaires, pour autant que ces derniers résident dans une zone effectivement desservie par le service public et respectent les conditions éventuellement prescrites pour la remise des déchets sur le fondement de l’article L. 2224-16 du code précité.
Références
Voir réponse ministérielle à Jean - Louis Dumont, JO de l'Assemblée nationale du 23 mai 2006, p. 5505.Domaines juridiques