La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est recouvrée comme un droit de timbre, conformément à l’article 1599 quindecies du code général des impôts. Elle est acquittée au moyen de formules sans valeur fiscale, appelées communément « cartes grises », et revêtues d’une mention faisant apparaître la nature et le montant desdits droits et taxes (article 198 sexies annexe IV). L’acquittement préalable des droits est donc une condition substantielle d’autorisation de circulation du véhicule, et non pas une mesure de précaution contre l’insolvabilité des demandeurs. Le règlement d’une dépense publique par virement n’est obligatoire que pour les dépenses d’un montant supérieur à 750 EUR (décret n° 65-97 du 4 février 1965 et arrêté du 23 juillet 1991). La taxe sur les certificats d’immatriculation peut donc être acquittée au moyen d’un chèque sur le Trésor émis par le comptable public de la collectivité territoriale ou au moyen d’un chèque émis par un régisseur d’avances désigné au sein de cette même collectivité territoriale. En effet, pour payer ces taxes, les collectivités territoriales ont, réglementairement, la possibilité de désigner un régisseur d’avances dont la vocation est d’acquitter notamment ce type de droits dits « au comptant » (article R. 1617.11 du code général des collectivités territoriales). Il convient, en outre, de considérer que les vendeurs de véhicules font souvent leur affaire de la formalité d’immatriculation des véhicules en préfecture et de l’acquittement de la taxe d’immatriculation : le prix payé par la collectivité au vendeur répercute alors le montant de ladite taxe. Enfin, en plus des possibilités susvisées, l’ordonnateur a la possibilité de demander à son comptable de recourir à la procédure de virement urgent de telles dépenses permettant que les fonds parviennent à la banque du bénéficiaire du virement le jour même de leur mise en paiement ou le lendemain au plus tard.
Voir réponse ministérielle à Pierre Forgues, JO de l’Assemblée nationale du 11 juillet 2006, p. 7322, n°94575
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