Il ressort tant de l’article L.2131-2 que de l’article L.1411-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que les « conventions de concession ou d’affermage des services publics locaux » sont soumises à l’obligation de transmission au contrôle de légalité du représentant de l’Etat.
L’article L.1411-9 précité indique que les pièces à transmettre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Il renvoie aux dispositions de l’article R.2131-5 relatives aux marchés publics, applicables par analogie aux délégations de service public (DSP). Doivent, par conséquent, être jointes à la transmission :
- la copie des pièces constitutives de la DSP, à l’exception des plans ;
- la délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l’établissement à passer la DSP ;
- la copie de l’avis d’appel public à la concurrence ;
- le règlement de la consultation, lorsque l’établissement d’un tel document est obligatoire ;
- les procès-verbaux et rapports de la commission de DSP, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé ;
- les renseignements, attestations et déclarations relatifs à la candidature déposés par le délégataire retenu.
Il convient, par ailleurs, de remarquer que l’article L.1411-18 du CGCT permet au représentant de l’Etat de transmettre une convention de DSP à la chambre régionale des comptes, l’article R.1411-6 précisant que celui-ci communique « outre le texte intégral de l’acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation ». Ceci qui implique que la collectivité les ait transmis au préalable, soit d’elle-même, soit sur demande.
Le représentant de l’Etat est d’autant plus fondé à les demander que le juge administratif vérifie si ce dernier a été empêché ou non d’exercer le contrôle de légalité (Conseil d’Etat, 9 mai 2012 « syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aude », req. n° 355665).
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