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Police du maire

Que recouvre la notion de «motifs d’environnement» pour laquelle le maire peut user de son pouvoir de police spéciale afin d’obtenir la remise en état d’un terrain privé ?

Publié le 25/06/2013 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles

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En application des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales [CGCT], le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Entretien des terrains non bâtis – De plus, l’article L.2213-25 du même code confère au maire un pouvoir de police spéciale l’autorisant à mettre en demeure les propriétaires d’entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d’environnement. Cet article permet également au maire de faire procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure.

Le juge administratif a été amené à définir les contours de l’expression «motifs d’environnement» puisqu’il a déjà été jugé qu’une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d’engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d’environnement au sens de l’article L.2213-25 du code précité (CAA de Nancy du 17 janvier 2008 n°06NC01005).

Le juge a également jugé que «le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs que lui confère cet article (art. L.2213-25 du CGCT) n’est entaché d’illégalité que lorsque l’état d’un terrain non bâti, porte à l’environnement une atteinte d’une gravité telle qu’un refus serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation» (CE, 11 mai 2007, 284681).

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