Contrairement aux sociétés d’économie mixte locales (SEML), les sociétés publiques locales (SPL) ne peuvent être détenues que par des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
La transformation d’une SEML en SPL aura donc nécessairement des incidences sur le capital social de la société (composition, répartition et éventuellement montant) et sur les organes décisionnels de la société.
L’alinéa 3 de l’article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale, d’un groupement ou d’un établissement public de santé, d’un établissement public social ou médicosocial ou d’un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L.2131-2, L.3131-2, L.4141-2, L.5211-3, L.5421-2 et L.5721-4. »
Ainsi, outre l’approbation par les organes de la SEML conformément aux règles de droit commun applicables aux sociétés anonymes, la transformation d’une SEML en SPL doit faire l’objet d’une approbation préalable par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements actionnaires.
Références
QE de Marie-Jo Zimmermann, n° 2981, JO de l’Assemblée nationale du 11 juin 2013, n° 2981.
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