En zone littorale les aires de parking pourront être autorisées si elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces, et n’entraînent pas d’accroissement des capacités de stationnement.
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (lire en 1er lien), vise à concilier les objectifs de protection et de développement économique des espaces littoraux. Ses dispositions ont soulevé un certain nombre de difficultés dans leur application quotidienne, qui ont rendu nécessaire la modification des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme notamment liées aux espaces remarquables, jugées trop restrictives. Le décret du 29 mars 2004, relatif aux espaces remarquables du littoral (lire 2ème lien), complète l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme. Cet article fixe la liste des aménagements légers susceptibles d’être autorisés dans les espaces remarquables, qui ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, leur qualité architecturale et paysagère ni la préservation des milieux intéressés. De nombreux problèmes sont posés en espaces remarquables par le stationnement anarchique et sauvage, très destructeur sur des milieux fragiles. Afin de résorber ce phénomène, et pour les espaces confrontés à un réel problème de stationnement sauvage, le décret, précisé par une circulaire du 15 septembre 2005, encadre les autorisations d’aires de stationnement. Ainsi, ces aires pourront être autorisées si elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces, et n’entraînent pas d’accroissement des capacités de stationnement ; aucune autre implantation n’est possible. Il convient de démontrer qu’une implantation en dehors de l’espace remarquable n’aurait pas d’effet dissuasif sur le stationnement sauvage ; elles ne sont ni cimentées ni bitumées. Dans les espaces naturels, les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; elles font l’objet d’un aménagement paysager, de telle sorte que le stationnement n’altère pas le caractère remarquable de l’espace. Préalablement à leur autorisation, toutes les aires de stationnement situées dans les espaces remarquables sont soumises à enquête publique, sans condition de seuil. Ce décret ne concerne pas les aires d’accueil de camping-cars, qui peuvent être aménagées en dehors des espaces remarquables. Cette problématique du stationnement, notamment estival, pourrait être utilement intégrée à une réflexion globale sur la capacité d’accueil de la commune ou du groupement de communes, dans le cadre de l’élaboration d’un SCOT ou d’un PLU, et qui permettrait de définir ce que l’espace peut supporter comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité physique, économique et socioculturelle.
Références
Voir QE de Josyane Boyce, JO de l'Assemblée nationale du 26 septembre 2006, p. 10168, n° 80131Domaines juridiques