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Finances

Vente de bois

Publié le 12/10/2006 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Les communes vendant du bois sont assujetties à une procédure différente selon qu’elles sont ou non assujetties à la TVA.
En application de l’article 298 bis du code général des impôts, les communes sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au 1er janvier de l’année civile, dès lors que le montant moyen des recettes d’exploitation calculées sur les deux années civiles consécutives précédentes est supérieur à 46 000 euros. Une petite commune rurale dont les recettes sont inférieures au seuil peut demander son assujettissement immédiat. Lorsqu’une commune assujettie vend du bois, la facture émise par l’ONF mentionne un prix toutes taxes comprises (TTC). La somme TTC est versée par le client de la commune sur un compte du Trésor public, sans transiter par les comptes de l’ONF. La commune collecte alors la TVA pour le compte de l’administration fiscale. Elle doit reverser cette TVA, dite TVA collectée, à l’administration. Lorsqu’une commune assujettie acquiert des biens ou bénéficie de prestations de services imposables, tels que les travaux de l’ONF, elle paie un prix TTC. La TVA payée à cette occasion est dite TVA déductible. Cette taxe est effectivement déductible par la commune si les conditions de forme (tenant à la facturation) et les conditions de fond (acquisition nécessaire à l’exploitation) sont remplies. Périodiquement, la commune assujettie déclare à l’administration les montants de TVA collectée et de TVA déductible et s’acquitte auprès de l’administration de la différence entre le montant de TVA collectée et le montant de TVA déductible. Si le montant de TVA déductible excède le montant de TVA collectée, la commune assujettie est en droit d’obtenir le remboursement de la différence par l’administration. Lorsqu’une commune non assujettie vend du bois sous l’égide de l’ONF, la facture émise par l’ONF ne mentionne pas de TVA. Le montant hors taxe payé par l’acquéreur est inférieur au montant que ce dernier aurait payé si le bois avait été acquis auprès d’une commune assujettie. Il n’y a pas de « produits de la TVA » dès lors que la TVA n’est pas facturée. Les sommes payées par l’acquéreur sont versées sur un compte du Trésor public, sans transiter par les comptes de l’ONF. La commune reçoit intégralement la somme versée par l’acquéreur (déduction faite de la rémunération de l’ONF) et ne reverse rien à l’administration fiscale. Lorsque cette commune acquiert des biens ou bénéficie de prestations de services imposables, tels que des travaux, elle paie un prix TTC. La TVA payée à cette occasion ouvre droit à attribution du Fonds de compensation à la TVA (FCTVA) uniquement s’il s’agit d’une dépense comptabilisée à la section investissement du budget de la commune. Si les recettes de la commune sont inférieures au seuil de 46 000 euros, la collectivité peut toujours opter pour le régime simplifié de l’agriculture et ainsi bénéficier des dispositions précédemment décrites.

Références

Voir QE de Jacques Godfrain, JO de l'Assemblée nationale du 10 octobre 2006, p. 10573, n° 100670

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