La communauté urbaine est compétente en matière de création ou aménagement et entretien de voirie (article L.5215-20 (I, 2°, b) du Code général des collectivités territoriales). Elle est par ailleurs, en tant que propriétaire d’un domaine public routier, tenue au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé d’une bande de terrain de part et d’autre de l’emprise de ces voies (article L.134-10 du Code forestier).
Pour permettre le respect des dispositions prévues par le Code forestier, le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin compris dans les bandes à débroussailler doit être averti par la communauté urbaine qu’il peut réaliser lui-même ces travaux et que, en cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge (article L.131-12 du Code forestier).
La communauté urbaine doit aviser ce propriétaire ou cet occupant dix jours au moins avant le commencement des travaux (article R.131-15). Si l’accès a été refusé, la communauté urbaine se trouve déchargée, sur la propriété correspondante, de l’obligation de débroussaillement.
C’est au préfet qu’il appartient de contrôler l’exécution des obligations de la communauté urbaine le long des voies publiques. Les dispositions des articles L.134-17 et L.135-2 du Code forestier lui permettent de procéder à une mise en demeure, le cas échéant de pourvoir aux travaux d’office, voire de prononcer une amende administrative.
Enfin, le maire dont le territoire communal est partie intégrante de celui de la communauté urbaine est en particulier chargé de contrôler l’exécution des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé des abords des constructions, chantiers et installations, des terrains zones urbaines, des autres zones éventuellement délimitées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles et d’une bande de terrain de part et d’autre des voies privées desservant ces constructions, chantiers et installations (article L.134-7 du Code forestier).
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