Oui. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes sont compétents pour exploiter directement leurs services publics industriels et commerciaux ou administratifs dans les conditions prévues aux articles L.1412-1, L.1412-2 et L.2221-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Ainsi, prĂ©alablement Ă toute dĂ©libĂ©ration de la collectivitĂ© territoriale portant crĂ©ation de la rĂ©gie, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă la consultation prĂ©alable de la commission consultative des services publics locaux, prĂ©vue Ă l’article L.1413-1 du mĂŞme code.
La crĂ©ation de la rĂ©gie obĂ©it ensuite aux règles Ă©dictĂ©es Ă l’article R.2221-1 du mĂŞme code, qui prĂ©cise que « la dĂ©libĂ©ration par laquelle le conseil municipal dĂ©cide de la crĂ©ation d’une rĂ©gie dotĂ©e de la personnalitĂ© morale et de l’autonomie financière ou d’une rĂ©gie dotĂ©e de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la rĂ©gie ».
Conformément à la lecture de cet article et quel que soit le type de régie, une seule et unique délibération est donc nécessaire pour :
- procĂ©der Ă la crĂ©ation de la rĂ©gie; Ă cette occasion, la dĂ©libĂ©ration prĂ©cise quel service de la collectivitĂ© sera exploitĂ© par le biais d’une rĂ©gie ;
- fixer les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.
Par consĂ©quent, l’organisation administrative et financière de la rĂ©gie figure au sein des statuts. Il convient, d’ailleurs, de prĂ©ciser que la nature mĂŞme de la rĂ©gie (qu’elle soit dotĂ©e de la personnalitĂ© morale ou non) conditionne son organisation administrative et financière.
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