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Publié le 20/10/2006 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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L’article 97 de la loi de finances pour 2005 a modifié les conditions d’attribution aux communes d’un prélèvement opéré sur le produit des jeux réalisé par les établissements de jeux.
L’article 97 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 parue au Journal officiel de la République française) a modifié l’article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux termes duquel l’Etat reverse à chaque commune siège d’un casino une part égale à 10 % du prélèvement progressif opéré sur le produit des jeux réalisé par l’établissement de jeux, dans la limite de 5 % du montant des ressources ordinaires de la commune. Outre le fait que les ressources ordinaires ainsi visées sont désormais entendues expressément comme étant les recettes réelles de fonctionnement de la commune, le plafond de 5 % est porté à 10 % pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (EPCI à fiscalité propre qui sont substitués à leurs communes membres, pour l’application de la taxe professionnelle unique) et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Le décret n° 2005-1097 du 2 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 97 de la loi de finances pour 2005 définit la liste des recettes réelles de fonctionnement à retenir pour la détermination du plafonnement du reversement opéré au profit de la commune au titre du prélèvement progressif. Il s’agit des recettes réelles de fonctionnement du budget général de la commune et des services communaux gérés sous la forme de budgets annexes. Elles sont comptabilisées au titre du dernier exercice clos et relèvent des catégories de comptes suivantes : produits des services, domaine et ventes diverses, impôts et taxes, dotations et participations, autres produits de gestion courante, produits financiers et exceptionnels.

Références

Voir QE de Yves Krattinger, JO du Sénat du 19 octobre 2006, p. 2657, n° 14209

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