Un décret est relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Il ne modifie que quelques dispositions à la marge, comme le fait que l’avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l’article 60 bis du 26 janvier 1984, pour les fonctionnaires souhaitant accomplir un travail à temps partiel, est réputé rendu lorsque le médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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