Les opérations comme le remblaiement des zones naturellement inondables des vallées servant à l’expansion des crues, qui nécessitaient une procédure d’autorisation du préfet ne seront plus soumises qu’à procédure déclarative, ce qui a pour effet de supprimer l’obligation d’étude d’incidence, la consultation du public et même la publicité légale dans la presse ou le recueil des actes administratifs
Le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 743 du 29 mars 1993 dit «nomenclature eau», pris pour l’application de l’ordonnance de simplification du 18 juillet 2005 relative à la police de l’eau et de la pêche a relevé le seuil d’autorisation des remblaiements de lits majeurs de cours d’eau. L’objectif majeur de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 est de simplifier les procédures liées à l’exercice des polices de l’eau et de la pêche et vise plus particulièrement à limiter le nombre de procédures d’autorisation prévues au titre de la police de l’eau. Ces procédures sont en effet lourdes, longues et coûteuses, tant pour l’administration que pour les bénéficiaires de ces opérations. En contrepartie, l’ordonnance permet au préfet de s’opposer à une opération soumise simplement à une déclaration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier de demande complet, s’il apparaît que l’opération est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou si elle porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui comprennent notamment la prévention des risques liés aux inondations, avec une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Ce délai peut être interrompu par la demande, du préfet au pétitionnaire, de régulariser un dossier irrégulier ou de présenter ses observations sur des prescriptions complémentaires qu’il juge nécessaires.
Références
QE de Jacques Desallangre, JO de l'Assemblée nationale du 31 octobre 2006, p. 11313, n° 96849Domaines juridiques