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Urbanisme

Bâtiments menaçant ruine

Publié le 10/11/2006 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Un décret complète la procédure de police du maire sur les immeubles menaçant ruine. Désormais lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure des immeubles menaçant ruine, le maire doit en informer, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Par ailleurs avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble menaçant ruine, le maire doit solliciter l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est soit inscrit au titre des monuments historiques, soit situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit, soit situé dans une zone de protection, soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. L’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à un mois. Les arrêtés pris ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l’interdiction d’habiter sont communiqués au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d’habitation. Enfin la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif.
Le décret aborde aussi le cas des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété, qui peut aussi donner lieu à la même procédure. Il détaille la procédure applicable quand la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation est défectueuse.
Il est par ailleurs créé un référé en matière de bâtiments menaçant ruine et de sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation : lorsque le juge administratif est saisi par le maire, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue pour les bâtiments insalubres.
Enfin le décret détaille la procédure d’insalubrité quand elle est appliquée aux parties communes d’un immeuble en copropriété.

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