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Finances

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

Publié le 14/11/2006 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Aux termes des dispositions du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI), les immeubles appartenant aux communes, lorsqu’ils satisfont à la double condition d’être, d’une part, affectés à un service public ou d’utilité générale et, d’autre part, improductifs de revenu sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les parts départementale et régionale ainsi que pour la part revenant à la commune à laquelle ils appartiennent et, le cas échéant, pour celle revenant à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont ladite commune est membre. Ainsi, les immeubles communaux situés sur le territoire de la commune à laquelle ils appartiennent et qui respectent les deux conditions susmentionnées sont totalement exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, lorsque de tels immeubles sont situés sur le territoire d’une autre commune, ils sont imposés pour les seules parts revenant à la commune d’implantation et, le cas échéant, à l’EPCI auquel cette dernière appartient. Pour apprécier si un local communal est affecté à un service public, il convient de se référer à sa situation de fait et de rechercher si des nécessités absolues de service imposent que les agents intéressés résident de manière permanente à l’intérieur des bâtiments où ils exercent leurs fonctions. Répondent notamment à cette condition les locaux occupés par les personnels de l’éducation qui exercent certaines fonctions d’encadrement ou de surveillance ou par le concierge de l’établissement. De manière générale, il est admis que les propriétés publiques affectées au logement des gardiens répondent à cette condition. Il n’en est pas de même, en revanche, des logements affectés au personnel enseignant, a fortiori lorsqu’ils sont situés en dehors des bâtiments scolaires. La condition relative à la production de revenus est, quant à elle, appréciée strictement au regard de critères posés par une jurisprudence bien établie : ainsi, la perception notamment de redevances par la collectivité propriétaire constitue un revenu. En tout état de cause, le respect de ces deux conditions est apprécié au cas par cas par l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, en fonction de la situation propre à chaque cas particulier. S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent notamment aux communes sont, aux termes de l’article 1523 du CGI, imposables nominativement.

Références

Voir QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 9 novembre 2006, p. 2826, n° 23040

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