A compter du 1er février 2007, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les moyens de transport collectif, et dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein de ces lieux et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé. Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l’emplacement réservé est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction de fumer, de ne pas mettre en place la signalisation prévue, de mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions du décret, ou de favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
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