Il n’est pas possible de reprendre l’excédent d’investissement d’un budget annexe ayant pour origine la vente d’un bien en section de fonctionnement du budget annexe.
La récente rénovation de l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et à leurs établissements à compter de l’exercice 2006, a autorisé ces derniers à reprendre dans leur budget, en recettes de la section de fonctionnement, les crédits correspondant à un excédent de la section d’investissement, constaté après reprise des résultats, dans des cas et conditions définis par décret. L’article L. 2311-6 du CGCT codifie ces dispositions législatives applicables aux communes et à leurs établissements (M14), mais également aux départements (M52) et aux services départementaux d’incendie et de secours (M61), respectivement en application des articles L. 3312-7 et L. 3241-1 du CGCT. Le décret du 27 décembre 2005, codifié à l’article D. 2311-14 du CGCT, définit les conditions dans lesquelles ces dispositions sont mises en oeuvre par les collectivités concernées. A ce titre, peut être reprise en section de fonctionnement la part des excédents de la section d’investissement qui correspond : au produit de la cession d’une immobilisation reçue au titre d’un don ou d’un legs, à condition que celui-ci n’ait pas été expressément affecté à l’investissement ; au produit de la vente d’un placement budgétaire, pour la part du produit financée initialement par la section de fonctionnement ; à une dotation complémentaire en réserve constituée dans les conditions fixées par le 2° de l’article R. 2311-12 du CGCT et constatée au compte administratif de deux exercices successifs. Ces dispositions permettent aux collectivités l’utilisation d’un excédent sans emploi de la section d’investissement sans pour autant les autoriser à reprendre, par exemple, un excédent qui aurait pour origine l’amortissement obligatoire d’un bien. La reprise peut s’exercer au sein du budget principal d’une collectivité comme au sein d’un budget annexe, par exemple « immobiliers d’entreprises », s’il obéit aux règles de l’instruction budgétaire et comptable M14, M52 ou M61. Or un excédent d’investissement d’un budget annexe ayant pour origine la vente d’un bien ne respecte pas les cas et conditions fixés par le dispositif précité. Il ne sera, par conséquent, pas possible de le reprendre en section de fonctionnement du budget annexe. Cependant, à l’issue de la dissolution du budget annexe, l’excédent d’investissement dégagé devra faire l’objet d’une reprise à la section d’investissement du budget principal de la collectivité.
Références
Voir réponse ministérielle à Kleber Mesquida, JO de l'Assemblée nationale du 14 novembre 2006, p. 11942, n° 100989Domaines juridiques