Les communes peuvent, sur délibération prise avant le 1er octobre d’une année, décider d’assujettir à compter de l’année suivante à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition.
Conformément à l’article 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes peuvent, sur délibération prise avant le 1er octobre d’une année, décider d’assujettir à compter de l’année suivante à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette taxe d’habitation est due uniquement, pour la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, à raison des locaux à usage d’habitation non meublés dès lors que leur vacance ne présente pas un caractère involontaire. La taxe est due, selon les cas, par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote. Une instruction viendra prochainement commenter cette nouvelle disposition.
Références
Voir QE de Thierry Repentin, JO du Sénat du 16 novembre 2006, p. 2887, n° 24184Domaines juridiques