En faisant état des «avantages collectivement acquis», les dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être regardées comme visant exclusivement ceux qui avaient été mis en place avant l’entrée en vigueur de cette même loi, dont les agents bénéficiaient notamment par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale, et au maintien desquels ils ont donc droit, en sus des indemnités légalement instituées. Ne sont pas au nombre de ces avantages les indemnités instituées postérieurement, au profit de leurs agents, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, selon les procédures et dans les limites prévues par la loi.
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