Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours (SDIS) à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention (article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales) passée entre le service d’incendie et de secours de l’établissement de santé siège du service d’aide médicale urgente du département.
Dans les départements où se situent plusieurs établissements de santé sièges de service d’aide médicale urgente, le service d’incendie et de secours signe une convention avec chacun de ces établissements. Un arrêté précise les éléments qui doivent figurer dans cette convention. Les interventions mentionnées dans la convention sont celles effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du SAMU, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ni de l’article D. 6124-12 du code de la santé publique.
Le défaut de disponibilité est constitué lorsque les transporteurs sanitaires privés sont dans l’impossibilité de répondre à la demande de transport sanitaire formulée par la régulation médicale de SAMU, faute de moyens humains ou matériels mobilisables dans les délais compatibles avec l’état de santé du patient. Le montant de l’indemnisation des interventions effectuées par le SDIS à la demande de la régulation médicale du SAMU en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés peut être déterminé selon l’une des trois modalités précisées par arrêté.
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