Un décret du 13 décembre 2006 modifie le décret du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, dans ses dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d’emplois. Il porte sur les modalités de calcul des indemnités dues à raison de la modification du nombre d’heures de service assimilée à la suppression d’un emploi. S’agissant de la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales (articles 34 et suivants du décret de 1991), le nouvel article 37 indique que fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. Deux nouveaux articles prévoient que le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement égale à la moitié du traitement mensuel défini à l’article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.
Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte.
Pour les agents qui ont atteint l’âge de soixante ans révolus, l’indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire.
L’indemnité est payée par la collectivité ou l’établissement dont l’autorité a pris la décision de licenciement.
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