La loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2007, adoptĂ©e le 30 novembre 2006, prĂ©voit, pour les quatre annĂ©es Ă venir (2007-2010), les prĂ©visions de recettes et les objectifs de dĂ©penses par branche des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, les prĂ©visions de recettes et de dĂ©penses des organismes concourant au financement de ces rĂ©gimes, ainsi que l’objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie. A noter que la loi avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e au Conseil constitutionnel par plus de soixante dĂ©putĂ©s et plus de soixante sĂ©nateurs invoquant diffĂ©rents moyens dirigĂ©s, en particulier, contre ses articles 15, 24, 47, 66, 102, 106 et 134. Ils faisaient valoir, par ailleurs, que plusieurs articles auraient Ă©tĂ© irrĂ©gulièrement adoptĂ©s dès lors qu’ils constituent des mesures financières entièrement nouvelles et ont pour origine des amendements prĂ©sentĂ©s par le Gouvernement pour la première fois devant le SĂ©nat en violation de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a effectivement relevĂ© que qu’aux termes de l’article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulĂ©s par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consĂ©quence soit une diminution des ressources publiques, soit la crĂ©ation ou l’aggravation d’une charge publique ». Si la question de la recevabilitĂ© financière des amendements d’origine parlementaire doit avoir Ă©tĂ© soulevĂ©e devant la première chambre qui en a Ă©tĂ© saisie pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformitĂ© Ă l’article 40, cette condition est subordonnĂ©e, pour chaque assemblĂ©e, Ă la mise en oeuvre d’un contrĂ´le de recevabilitĂ© effectif et systĂ©matique au moment du dĂ©pĂ´t de tels amendements. Or une telle procĂ©dure n’a pas encore Ă©tĂ© instaurĂ©e au SĂ©nat. Le Conseil constitutionnel a donc dĂ©clarĂ© contraires Ă la Constitution les articles 45, 52, 57, 76, 81, 82, 87, 90, 111, 115 et 117 de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e ainsi que le V de son article 104.
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