Sur le fond, on peut se réjouir que l’abattage des deux éléphants malades est suspendu jusqu’au jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon tranchera la question de savoir si l’arrêté préfectoral est légal ou non.
On peut également féliciter le Conseil d’Etat de rappeler aux juges des référés que le caractère irréversible d’une euthanasie est une urgence.
En effet, le tribunal administratif statuant en référé, avait rejeté, le 21 décembre 2012, la demande de suspension de l’arrêté préfectoral ordonnant l’abattage des deux éléphants pour défaut de caractère urgent et ce, sans s’interroger sur l’efficacité des mesures d’isolement des animaux et de protection des soigneurs pour assurer la sécurité sanitaire dans l’attente du jugement de fond sans abattre les éléphants.
Préjudices économiques et moraux irréversibles – Or, statuant en cassation, le Conseil d’Etat estime que la condition d’urgence est belle et bien remplie puisque l’exécution de la mesure d’abattage entraînerait pour la société propriétaire des animaux des préjudices économiques et moraux irréversibles.
De plus, le Conseil d‘Etat considère que des mesures autres que l’abattage seraient efficaces pour protéger la santé publique dans le délai relativement bref restant à attendre avant le jugement au fond.
Le Code rural et de la pêche maritime laisse le choix entre diverses mesures sanitaires au préfet à l’égard d’animaux qui, ayant cohabité avec d’autres animaux malades, sont présumés contaminés.
Les éléphants ne sont pas encore sauvés (seul le caractère disproportionné de la mesure d’abattage reconnu par le juge du fond pourra faire obstacle à ce que le préfet reprenne la même mesure), le référé administratif est, lui, préservé !
Références
Domaines juridiques