Le projet de loi sur l’eau ne restreint en aucun cas l’utilisation de la possibilitĂ© de percevoir la redevance pour service rendu de l’article L. 211-7 aux EPTB. L’article L. 211-7 du code de l’environnement ouvre la possibilitĂ© d’instituer une redevance pour service rendu Ă toutes les collectivitĂ©s territoriales ou Ă leurs groupements en leur permettant de faire participer aux dĂ©penses les personnes qui ont rendu nĂ©cessaires les Ă©tudes ou interventions ayant ou pas un caractère d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral qu’elles pourraient engager dans le domaine de l’eau ou qui y trouvent intĂ©rĂŞt. Seule l’utilisation des moyens des agences de l’eau pour faciliter la perception de cette redevance est rĂ©servĂ©e aux EPTB par l’article 35 de l’actuel projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques. La perception de cette redevance est donc indĂ©pendante de la qualification juridique du groupement de collectivitĂ©s. Il suffit de justifier d’un service effectivement rendu, d’en identifier les bĂ©nĂ©ficiaires et de fixer un montant rĂ©partissant Ă©quitablement le coĂ»t du service entre les catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires identifiĂ©es. La circulaire du 9 janvier 2006 relative Ă la reconnaissance officielle des ETPB ne remet donc aucunement en cause la possibilitĂ© pour les groupements de communes et syndicats mixtes fermĂ©s assurant la gestion des milieux aquatiques d’instituer auprès des bĂ©nĂ©ficiaires de leurs interventions reconnues d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral dans le domaine de l’eau une redevance pour service rendu en application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Il y a lieu de signaler que cette possibilitĂ© reste aujourd’hui encore insuffisamment utilisĂ©e, malgrĂ© l’Ă©largissement du champ d’application de cet article permis par la loi du 30 juillet 2003 relative Ă la prĂ©vention des risques naturels et les simplifications apportĂ©es aux procĂ©dures prĂ©alables Ă l’institution de cette redevance par le dĂ©cret 2005-992 du 16 aoĂ»t 2005 qui restent encore mal connus de nombreuses collectivitĂ©s et services de l’État. Par ailleurs, l’article 34 bis du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques en cours d’examen au Parlement Ă©largit la recevabilitĂ© des dossiers de candidature au statut d’EPTB Ă tous les groupements de collectivitĂ©s territoriales. Les syndicats mixtes fermĂ©s devraient donc pouvoir se porter candidats Ă cette reconnaissance, la modification ayant Ă©tĂ© votĂ©e par le SĂ©nat en deuxième lecture.
Références
Voir QE de Pascal Terrasse, JO de l'Assemblée nationale du 2 janvier 2007, p. 120, n° 109746Domaines juridiques