Les installations traitant des déchets verts, des boues de station d’épuration ou de la fraction fermentescible des ordures ménagères pour produire des quantités de composts supérieures à une tonne par jour relèvent de la rubrique 2170 des installations classées dès lors que le compost a une qualité suffisante pour retourner au sol. Elles sont soumises à déclaration en préfecture lorsque la production journalière ne dépasse pas dix tonnes. Si les installations répondant à ces conditions n’ont pas à réaliser une étude d’impact et si leur implantation ne donne pas lieu à enquête publique, elles sont toutefois tenues de respecter les prescriptions générales édictées par l’arrêté du 7 janvier 2002. Ces prescriptions ont notamment pour objet de fixer les règles d’implantation et d’exploitation de la plate-forme de nature à limiter les risques et les nuisances susceptibles d’en découler ; c’est ainsi par exemple que les rejets de composés odorants font l’objet d’une grande attention. Par ailleurs, l’obligation de tenue de registres relatifs à la réception des déchets et à l’enlèvement des composts permet un suivi de l’activité de l’installation. Il est de ce fait possible de déceler tout dépassement du seuil de production de dix tonnes par jour, dépassement qui constitue une infraction à la réglementation des installations classées et est passible de sanction.
Références
Voir QE de Serge Roque, JO de l'Assemblée nationale du 2 janvier 2007, p. 112, n° 102263Domaines juridiques