L’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans le cas d’une absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget, que ce dernier dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. Si la loi ne fixe pas à l’administration un délai de transmission, dont le non respect serait assorti de sanction, elle est néanmoins interprétée par l’administration comme prescrivant une règle de bonne gestion. En pratique, l’administration fiscale se mobilise pour évaluer le montant des bases prévisionnelles le plus tôt possible et avec le maximum de rigueur. L’établissement de ces états est précédé de contrôles approfondis effectués dans des délais restreints, et qui doivent tenir compte des mesures nouvelles des lois de finances de fin d’année, des délibérations pouvant être prises par les collectivités au mois de janvier et des déclarations déposées par les entreprises nouvelles. La qualité des informations transmises permet ainsi de réduire le plus possible les écarts entre bases notifiées et bases taxées, et d’éviter des erreurs susceptibles de modifier le niveau de la pression fiscale et la répartition de la charge fiscale entre les contribuables. Toutefois, lorsque des écarts significatifs apparaissent entre les bases prévisionnelles et les bases effectivement taxées, notamment en cas de déclarations rectificatives de la part d’entreprises, l’administration en informe les collectivités concernées au moyen d’un nouvel état de notification des bases, leur permettant ainsi de revoir, si elles le souhaitent, leur taux d’imposition.
Références
QE de Yvan Lachaud, JO de l'Assemblée nationale du 2 janvier 2007, p. 121, n° 101730Domaines juridiques