La signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique (lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ; moyens de transport collectif et lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation) doit reproduire un modèle fixé en annexe de l’arrêté. La signalisation à apposer à l’entrée des espaces mis à la disposition des fumeurs (art. R. 3511-2 du code de la santé publique) doit également respecter certaines modalités fixées par arrêté.
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