Un arrêté du 24 janvier 2007 pris en application de l’article R. 39 du code électoral indique qu’est considéré de qualité écologique au sens de l’article R. 39 du code électoral s’il répond au moins à l’un des critères suivants :
a) le papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
b) le papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
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