La personne visée par une procédure de sanction administrative pour non respect des mesures de lutte contre le bruit doit avoir connaissance de l’ensemble des éléments de son dossier.
Il découle de l’article L. 227 4 du Code de l’aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public dont l’aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l’aviation civile sur un aérodrome fixant des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de la classification acoustique. La personne concernée doit avoir connaissance de l’ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l’Autorité. Il résulte de l’instruction que la société requérante, si elle a été entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances le 23 janvier 2002, n’a pas eu communication de la proposition de sanction formulée par la Commission et n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations lors de la réunion du 16 mai 2002 au cours de laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a statué sur la sanction contestée. Dès lors, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 227-4 du Code de l’aviation civile. Il suit de là que la compagnie Corse air international est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 26 août 2002 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre vingt-deux amendes d’un montant total de 33 000 euros.
Références
CE 31 janvier 2007, req. n° 290567Domaines juridiques