Un décret est paru relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Il distingue les établissements relevant du droit privé de ceux relevant du droit public.
Pour les personnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d’action sociale ou un centre intercommunal d’action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre, les compétences et les missions de direction confiées par délégation à un professionnel doivent être précisées par écrit, dans un document unique, par le gestionnaire de l’établissement ou du service. Ce dernier adresse une copie de ce document, qui précise la nature et l’étendue de la délégation, aux autorités publiques qui ont délivré l’autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi qu’au conseil de la vie sociale (article L. 311-6 CASF).
Le décret détaille la nature des délégations d’une part et les caractéristiques des établissements ou services dirigés d’autre part qui requièrent une certification de niveau I ou de niveau II. Un diplôme de cadre de santé, un diplôme sanitaire ou social de niveau III est également admis pour la direction de certains établissements ou services détaillés dans le décret si le professionnel justifie d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et s’il a suivi ou s’engage à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l’encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les professionnels pour lesquels est requise une certification de niveau I ou II peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s’ils s’engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise. Le même délai peut être accordé aux Directeurs pour lesquels est requise une certification de niveau I suite à l’évolution des caractéristiques de l’établissement et notamment du montant hors taxe du chiffre d’affaires.. Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-172-7 (certification de niveau I et II) seront toutefois admis à diriger les établissements exigeant ce niveau de certification.
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