Un arrêté modifie le calcul de l’élément de la prestation de compensation relatif au besoin d’aides humaines : en cas de recours à un service prestataire, le tarif correspond au tarif du service d’aide à domicile intervenant auprès du bénéficiaire de la prestation de compensation fixé par le président du conseil général (article L. 314-1-II du code de l’action sociale).
En cas de recours à un service à la personne agréé (article L. 129-1 du code du travail), le tarif est égal soit à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations, soit au prix prévu dans la convention passée entre le département et ce service.
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