L’arrêté du 7 février 2005 a fixé les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à autorisation. Il prévoit que les épandages des effluents d’élevages doivent être effectués à au moins 500 mètres en amont des seules piscicultures relevant du régime des installations classées. Aucune distance n’avait été déterminée pour les autres. Estimant que le risque sanitaire lié aux épandages est le même, quel que soit le régime dont relève les piscicultures, le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 juin 2006, a annulé cette disposition. Un arrêté modificatif a fixé à 500 mètres en amont la distance d’épandage pour tous ces équipements. De ce fait, dans les zones où les plans d’eau sont abondants et utilisés comme piscicultures, les possibilités d’épandage se trouvent réduites. La réglementation des installations classées relève de la compétence du ministère de l’Ecologie et du développement durable. Les services du ministère de l’Agriculture et de la pêche vont se rapprocher du ministère chargé de l’Ecologie afin de rechercher une solution qui, sans accroître les risques sanitaires, ne pénalisera pas les élevages.
Références
QE de Daniel Boisserie, JO de l'Assemblée nationale du17 avril 2007, p. 3174, n° 120656Domaines juridiques