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Finances

Amortissement des fonds de concours

Publié le 19/04/2007 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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L’assemblée délibérante de la collectivité qui verse des fonds de concours peut librement fixer la durée d’amortissement de ceux-ci, indépendamment de leur destination.
L’article 186 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 dispose que des fonds de concours peuvent être versés entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres, «afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement». Les fonds de concours peuvent donc correspondre à des subventions soit d’équipement, soit de fonctionnement. Dans la première hypothèse, ils doivent être retracés en section d’investissement du budget et être amortis conformément aux articles L.2321-2 (27° et 28° ) et R.2321-1 du CGCT. L’article R.2321-1, dans son troisième alinéa, fixe la durée d’amortissement à quinze ans au maximum pour les subventions d’équipement versées aux organismes publics. Mais il est possible de choisir une durée plus courte (même un an), dès l’année de versement, sur décision expresse de l’assemblée délibérante. Il en résulte que, dans cette limite, l’assemblée délibérante de la collectivité versante peut librement fixer la durée d’amortissement de telles subventions, indépendamment de leur destination. De même, aucune disposition n’impose d’amortir des subventions d’objet identique à la même cadence. En revanche, selon l’article R.2321-1, « tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme ». Pour une subvention donnée, le plan d’amortissement arrêté est donc intangible, il ne peut être interrompu ou modulé. S’il s’agit de fonds de concours versés dans le cadre de l’article 186 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et destinés à financer le fonctionnement des équipements, il faut de les considérer comme des dépenses de fonctionnement des budgets communaux et intercommunaux versants qui ne donnent pas lieu à amortissement. S’agissant des possibilités laissées quant au régime des amortissements, il est précisé que les durées sont fixées librement, sous réserve de l’intangibilité des plans engagés et des conditions précisées par l’article R. 2321-1 du CGCT.

Références

QE de Maurice Leroy, JO de l'Assemblée nationale du 17 avril 2007, p. 3725, n° 120028

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