Les modalités de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération de restauration immobilière (nouvel article R313-23 du Code de l’urbanisme) et le contenu du dossier soumis à enquête (nouvel art. *R313-24) sont définis. Suivant l’article *R313-25, les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d’utilité publique ne peuvent faire l’objet d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s’ils sont compatibles avec la déclaration d’utilité publique. Le nouvel article *R313-26 porte sur l’enquête parcellaire et R313-27 sur la notification.
Suivant l’article *R313-29, lorsque l’opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L642-1 du Code du patrimoine, l’architecte des bâtiments de France accompagne, s’il y a lieu, pour l’application du 3° du I de l’article 156 du Code général des impôts, son accord sur les travaux projetés d’une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l’immeuble concerné. Les articles 2 et 3 prévoient l’insertion de ces nouvelles dispositions dans le nouveau régime des autorisations d’urbanisme qui entrera en vigueur le 1er octobre 2007.
A noter : l’article 4 précise que les demandes de permis de construire et d’autorisations prévues par le Code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt.
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