D’une part, aux termes des articles L.2123-31 et L.2123-33 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, « Les communes sont responsables des dommages rĂ©sultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les prĂ©sidents de dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale dans l’exercice de leurs fonctions », et « Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les dĂ©lĂ©guĂ©s spĂ©ciaux lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit Ă l’occasion de sĂ©ances des conseils municipaux ou de rĂ©unions de commissions et des conseils d’administration des centres communaux d’action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l’exĂ©cution d’un mandat spĂ©cial ».
D’autre part, l’obligation d’assurance automobile (art. L.211-1 du code des assurances) impose au propriĂ©taire d’un vĂ©hicule de souscrire un contrat d’assurance automobile obligatoire couvrant la responsabilitĂ© civile du conducteur. L’Ă©lu doit naturellement souscrire une assurance pour la couverture de son vĂ©hicule personnel qui sera mise en jeu pour la gestion de tout sinistre impliquant ce vĂ©hicule.
Lorsque l’Ă©lu effectue une mission pour le compte de la collectivitĂ© territoriale, la garde du vĂ©hicule personnel de l’Ă©lu est transfĂ©rĂ©e Ă cette collectivitĂ©. Si l’Ă©lu cause un dommage Ă un tiers, la responsabilitĂ© civile de la collectivitĂ© peut ĂŞtre engagĂ©e.
Les dommages corporels que l’Ă©lu aurait subis de sa propre faute en exerçant ses fonctions d’Ă©lu peuvent ĂŞtre pris en charge par l’assureur de la collectivitĂ© territoriale, en complĂ©ment d’Ă©ventuelles garanties souscrites par l’Ă©lu.
Les dommages matĂ©riels que l’Ă©lu aurait subis de sa propre faute en exerçant ses fonctions d’Ă©lu peuvent, en complĂ©ment des garanties facultatives (tous risques) souscrites par l’Ă©lu, ĂŞtre pris en charge par l’assureur de la collectivitĂ© si celle-ci a souscrit une assurance spĂ©cifique couvrant ce type de dommages.
Enfin, d’une manière gĂ©nĂ©rale, un Ă©lu local n’est, Ă l’occasion de ses fonctions, civilement responsable que de fautes personnelles qu’il est susceptible de commettre.
Dès lors, Ă l’occasion d’un accident, peuvent coexister un Ă©vĂ©nement fortuit dont l’Ă©lu est victime et une faute de service ou une faute personnelle.
Lorsque l’Ă©lu a une part de responsabilitĂ© dans la survenance de l’accident, il bĂ©nĂ©ficie de la protection de la collectivitĂ©, sauf en cas de faute personnelle. De lĂ dĂ©coule la part de la prise en charge, par les diffĂ©rentes assurances de la collectivitĂ© ou de l’Ă©lu, des diverses indemnisations.
Vis-Ă -vis des tiers, la mise en oeuvre en cas d’accident de la garantie « responsabilitĂ© civile » personnelle des Ă©lus est en principe plus rare, notamment du fait de la construction jurisprudentielle ancienne du « cumul de responsabilitĂ© » qui conduit les tiers victimes Ă rechercher prioritairement la responsabilitĂ© et une indemnisation de la personne publique plutĂ´t que de l’Ă©lu, la collectivitĂ© conservant le bĂ©nĂ©fice d’une action rĂ©cursoire (CE, 28 juillet 1951, Laruelle).
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