Un décret porte diverses dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Ce cadre d’emploi comprend désormais les grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant.
Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés dans le grade de sapeur. Ils sont reclassés dans ce grade à identité d’échelon et d’ancienneté dans cet échelon (art. 2 – 9°).
Les candidats reçus aux concours d’accès au grade de sapeur de 2e classe ouverts avant la publication du décret n° 2007-1011 du 13 juin 2007 sont nommés stagiaires dans le grade de sapeur, et les sapeurs de 2e classe stagiaires qui ont commencé leur stage le poursuivent dans le nouveau grade de sapeur.
Les grades de sapeur et de caporal sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade de sergent comprend 6 échelons. Le grade d’adjudant en comprend 7.
L’article 2 (6°) indique l’échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d’adjudant.
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