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Sécurité

Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance

Publié le 28/06/2007 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Le décret d’application pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est publié. Ce fonds finance les actions de prévention de la délinquance mises en oeuvre dans le cadre des plans définis à l’article L. 2215-2 du Code général des collectivités territoriales, des contrats locaux de sécurité et des contrats passés entre les collectivités territoriales et l’Etat en application de l’article L. 121-14 du Code de l’action sociale et des familles. Les actions financées par le fonds peuvent être conduites par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou un organisme public ou privé. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont éligibles au fonds.
Les préfets adressent tous les ans un bilan d’évaluation des actions financées par le fonds au titre de l’année précédente Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les critères de répartition du fonds entre les départements. Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d’actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée. Le représentant de l’Etat emploie les crédits qui lui sont délégués en conformité avec le plan de prévention prévu à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
l’attribution de la subvention à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé fait l’objet d’une convention qui détermine les objectifs et les modalités d’évaluation de l’action subventionnée et les conditions de reversement des crédits en cas de non-utilisation ou d’utilisation non conforme aux objectifs ainsi déterminés. Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en oeuvre un ensemble d’actions, notamment dans le cadre d’un contrat local de sécurité ou d’un contrat passé en application de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles, le représentant de l’Etat peut lui attribuer une subvention au titre de l’ensemble de ces actions. Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en oeuvre des actions financées par le fonds présentent chaque année au conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut, au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI un rapport qui retrace les actions de prévention de la délinquance entreprises et les conditions de leur financement. Ce rapport est transmis au préfet du département.
Le préfet présente chaque année au conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, avant sa transmission au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et au directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, le rapport prévu au premier alinéa de l’article L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances met en oeuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l’utilisation des crédits conformément aux orientations fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance. Elle transmet chaque trimestre au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance un état de l’engagement et de la consommation des crédits du fonds.

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