Un décret du 7 septembre 2007 réglemente l’exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens. Les agents des services internes de sécurité peuvent assurer sur la voie publique les missions prévues au deuxième alinéa de l’article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983 lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission. Les agents du service interne de sécurité de l’entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s’ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l’objet de la mission. Chaque mission sur la voie publique fait l’objet d’un compte-rendu. La constatation d’une infraction à la police des chemins de fer par les agents du service interne de sécurité de l’entreprise, prévue à l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, ne peut être faite depuis la voie publique.
Les articles 4 et 6 du décret portent sur la dispense du port de la tenue et concernent le port d’armes des agents de sécurité.
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